CERTIFICAT D’EXPLOITATION LEGALE ET ORIGINE DU BOIS
CERTIFICAT DE GESTION DURABLE FSC
FD02 : Manuel d’Exploitation Légale et Traçabilité du Bois
Français – Version 1 - Octobre 2010
TABLE DE MATIERE
table de matiere ....................................................................................................................... 2
Liste des figures ....................................................................................................................... 3
OBJECTIFS DU MANUEL.................................................................................................... 4
Comment utiliser ce Manuel ? ................................................................................................... 4
certification de la LEGALITE.................................................................................................... 5
Définition de la légalité des bois ................................................................................................ 5
Certificats de légalité................................................................................................................. 5
LA TRACABILITE DU BOIS ................................................................................................ 6
Définition de la traçabilité.......................................................................................................... 6
Acteurs de la traçabilité............................................................................................................ 6
Procédures d’exploitation légale et traçabilité du bois................................................................. 8
1. Création de la forêt communautaires et l’entité juridique et l’élaboration du PSG..................... 8
2. Opérationnalité de l’entité juridique ....................................................................................... 8
3. Inventaire d’exploitation ........................................................................................................ 8
Délimitation de la parcelle annuelle............................................................................................. 9
Inventaire d’exploitation de la parcelle annuelle ......................................................................... 9
4. Obtention des documents d’autorisation d’exploitation......................................................... 10
5. Avoir une commande de bois d’un client et un contrat avec l’exploitant................................ 11
6. Choix et marquage des arbres à exploiter en forêt ............................................................... 12
7. Exploitation ........................................................................................................................ 13
Ouverture des pistes d’accès .................................................................................................. 13
Abattage ................................................................................................................................ 13
Tronçonnage de la grume........................................................................................................ 14
Tronçonnage des billons.......................................................................................................... 14
Sciage des billons en produits (ou débités) .............................................................................. 14
8. Livraison bord route ........................................................................................................... 18
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................. 18
ANNEXES ............................................................................................................................ 19
A. Comment mesurer DGB et DPB et calculer DM et V?......................................................... 19
FDO2 Manuel d’Exploitation Légale et Traçabilité du Bois SCNIC
Version Française – Octobre 2010
3
................................................................................................................................................ 19
B. FF09 LISTE DE VERIFICATION (de respect de la LEGALITE du bois et d’application
de la TRACABILITE du bois) ................................................................................................. 19
C. FF10 FICHE DE CHANTIER............................................................................................ 20
LISTE DES FIGURES
Figure 1: Carte d'inventaire d'exploitation (élaboré à l'aide du GPS et logiciel de
Carthographie)........................................................................................................................ 10
Figure 2: Exemple d'un Bon de Commande.............................................................................. 11
Figure 3: Exemples des souches marquées ............................................................................... 14
Figure 4: Exemple d'un Fiche de Chantier remplit ..................................................................... 17
Figure 5: Exemple de Bon de Livraison..................................................................................... 18
FDO2 Manuel d’Exploitation Légale et Traçabilité du Bois SCNIC
Version Française – Octobre 2010
OBJECTIFS DU MANUEL
L’objectif général de ce manuel est d’avoir
forêts communautaires (FCT) afin de vérifier la légalité de l’exploitation du bois et
d’appliquer la traçabilité bois.
un outil à utiliser par les comités de gestion des Une fois le manuel utilisé, les procédures dans ce manuel respectées et la collecte des données
lors d’une exploitation faite, l’ONG d’appui, MINFOF ou un auditeur externe n’aura pas de
difficultés de vérifier la légalité et l’origine du bois de la FCT en question. Ceci facilitera
l’obtention d’un certificat de légalité ou gestion durable.
Ce manuel s’applique pour les FCT au Cameroun avec les caractéristiques suivantes :
l’administration.
La FCT a une convention de gestion définitive avec un PSG approuvé par par une tierce partie.
La FCT est exploitée, soit par la communauté donc en régie1, soit en sous-traitance Dans le cadre de la certification
procédures décrites dans ce manuel pour l’exploitation de tout le bois dans leur FCT, donc le
bois pour usage local, le bois pour les marchés locaux, nationaux et internationaux.
Les procédures dans ce manuel sont les
pour augmenter leurs performance en cas de besoins.
Ce manuel n’est applicable que pour
autres produits forestiers (inclusif la chasse des animaux) ne font pas partie de ce manuel.
Pour la traçabilité du bois après forêt (en aval de la forêt) il y a également des règlements à
respecter mais qui ne font pas partie de ce manuel.
COMMENT UTILISER CE MANUEL ?
Le manuel commence avec un chapitre explicatif sur la légalité du bois, la certification de la
légalité et de la traçabilité du bois. Ensuite la chronologie de
l’exploitation du bois dans une FCT est suivi et pour chaque étape les procédures de
vérification de légalité et d’application de la traçabilité sont décrites. Voici les 8 étapes :
1. La création de la forêt communautaire et l’entité juridique et l’élaboration du PSG
2. Opérationnalité de l’entité juridique de la FCT
3. Inventaire d’exploitation
4. Obtention des documents d’autorisation d’exploitation
5. Avoir une commande de bois d’un client
6. Choix des arbres à exploiter en forêt
7. Exploitation
8. Livraison bord route
Ensuit vous trouverez dans l’ANNEXE deux
Responsable des Opérations Forestières (ROF) :
8 étapes ou phases dedocuments à utiliser sur le terrain par le 1
Exploitation en régie : FDO2 Manuel d’Exploitation Légale et Traçabilité du Bois SCNIC
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(ceci regroupe les listes de vérifications de toutes les étapes de l’exploitation du
bois).
Pour se rassurer de la légalité de l’exploitation et de l’origine du bois, le ROF utilise
simplement ces deux documents et pour les explications il regarde les procédures dans
ce manuel pour chaque étape.
CERTIFICATION DE LA LEGALITE
Définition de la légalité des bois
« Le bois légal est tout bois provenant ou issu d’un ou plusieurs processus de production ou
d’acquisition, totalement conformes à l’ensemble des critères issus des textes de lois et
règlements en vigueur au Cameroun et applicables au secteur forestier, et vérifié/contrôlé
comme tel. »
Certificats de légalité
Depuis quelques années il est possible de certifier la légalité du bois. Notamment les
acheteurs Européens exigent de plus en plus un certificat de légalité.
Si on exploite le bois en parfaite légalité on peut faire appel à un certificateur qui vient
contrôler la légalité de l’exploitation (documentation, respect des restrictions sur le terrain,
etc...) afin de livrer le certificat.
Apart ces certificats de légalité ‘privé’ il y a aussi le processus FLEGT qui sera mise en
oeuvre à partir de 2012. Dans le cadre de ce processus le Cameroun a signé un Accord de
Partenariat Volontaire (APV) avec l’Union Européenne qui stipule un renforcement de
contrôle de la légalité au Cameroun par les autorités, combiné avec un contrôle par un
certificateur indépendant du système de contrôle par l’Etat.
FLEGT est l’acronyme anglais pour Application des réglementations forestières, gouvernance
et échanges commerciaux – la réponse de l’Union européenne face au problème international
de l’exploitation illégale des forêts et du commerce qui en est issu.
L’exploitation forestière illégale et le commerce qui en est issu sont responsables de
dommages écologiques importants dans les pays en voie de développement et appauvrissent
les communautés rurales qui dépendent des forêts pour leur survie. Ils coûtent également aux
gouvernements de ces pays approximativement 10 à 15 milliards d’Euros par an en pertes de
revenus (voir Note d’information 2). Le plan d’action FLEGT [1] propose des mesures visant
à accroître la capacité des pays en voie de développement à contrôler l’exploitation illégale
des forêts et à réduire le commerce du bois illégal entre ces pays et l’UE.
Il existeront donc deux types de certificats de légalité dans l’avenir :
- le certificat de légalité ‘privé’, livré par un certificateur indépendant
- le certificat de légalité FLEGT, livré par l’Etat sous contrôle d’un certificateur
indépendant.
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Le certificat de légalité FLEGT deviendra une obligation à partir de 2012 et les certificats
privé restent un choix à faire, dépendant des exigences des clients du bois en Europe.
LA TRACABILITE DU BOIS
Définition de la traçabilité
La traçabilité des bois signifie tout simplement le
parcelle annuelle de la forêt communautaire)
Cameroun et en Europe, Port de Douala…). Elle permet de mettre en place des outils de
contrôle pour pouvoir suivre un produit et déterminer sa provenance.
suivi du bois du lieu de prélèvement (laau consommateur (Unité de fabrication au La traçabilité permet de retrouver ou retracer à partir d’un produit final, comme un
chevron, la forêt d’origine et de retrouver la souche de l’arbre d’ou provient ce
chevron.
Dans le cadre de la certification forestière, un bon suivi de la chaîne du bois et donc un bon
système de traçabilité est très important parce que le client qui achète le bois veut être sûr que
le bois vient de la forêt certifiée.
Dans ce présent document, on se limite à la traçabilité du bois dans la forêt communautaire,
c’est à dire du pied de l’arbre jusqu’au parc à bois au village.
Concrètement la traçabilité dans la FCT commence avec un bon inventaire ou on marque
chaque arbre et suit après abattage avec le marquage de la souche et les débités, combiné avec
le remplissage d’un Fiche de Chantier.
Pour chaque étape d’exploitation, les procédures de traçabilité sont décrit dans le texte cidessous.
Les
outils de la traçabilité sont les suivants : essences abattues
Eventuellement : un GPS de marque permettant de prendre les coordonnées des annuelle. Elle permet de repérer les essences abattues et de planifier les prochaines
coupes
La carte d’inventaire, qui est une carte portant tous les arbres dans la parcelle La règle d’or de la traçabilité est le
inventaire et après chaque activité d’exploitation, les données (Fiches, Cartes, documents
d’autorisations,...) doivent être gardé dans une chemise.
Eventuellement : un ordinateursystème d’archivage des données. Après chaque Acteurs de la traçabilité
Ces acteurs sont en réalité des intervenants dans la chaîne (ou filière) du bois des forêts
communautaires. On en distingue trois types d’acteurs, à savoir :
Les opérateurs directs de la chaîne avec :
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intérieure…).
Ces acteurs agissent directement sur la chaîne, c’est-à-dire que les produits du bois sont à un
moment donné, entre leur responsabilité.
Les transformateurs sur les zones de consommation (meuble, parquet, décoration Les opérateurs indirects :
(fiscalité, douanes, délégations du MINFOF)
Les pouvoirs publics avec les différents organismes de contrôles des opérations de la réalité des résultats obtenus ;
Les observateurs indépendants qui interviennent de manière ponctuelle pour attester certification basés sur le développement durable de la gestion forestière ;
Les organismes de certification qui développe et mettent en oeuvre des systèmes de partenariat Volontaire (FLEGT).
Les pays de l’Union Européenne, tous acteurs dans la mise en place des Accords de Les consommateurs et leaders d'opinion :
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PROCÉDURES D’EXPLOITATION LÉGALE ET
TRAÇABILITÉ DU BOIS
1. Création de la forêt communautaires et l’entité juridique et l’élaboration
du PSG
Avant que l’exploitation commence, il faut vérifier si la forêt communautaire a suivi les
procédures officiels pendant sa création et s’il n’y a pas une période de suspension en vigueur.
Eléments à vérifier
L’entité juridique
documents nécessaires
qui gère la forêt communautaire est légalement reconnu et a les2 pour prouver ceci. La forêt communautaire
font preuve sont disponibles
La communauté ne fait pas l’objet d’une
convention de gestion en cours par l’administration en charge des forêts
est légalement attribuée à la communauté et les documents3 quimesure de retrait ou de suspension de la 2. Opérationnalité de l’entité juridique
Pour assurer le respect des lois Camerounaises il faut que l’entité juridique qui gère la FC est
bien opérationnelle :
Eléments à vérifier
L’entité juridique tient régulièrement des
réunions L’entité juridique écrit et distribue les
L’entité juridique tient au moins une fois l’année un
la communauté
L’entité juridique écrit et distribue le
rapports de ces réunionsAssemblée Générale (AG) pour touteProcès Verbal (PV) de l’AG 3. Inventaire d’exploitation
Note
outil pour vérifier la légalité et pour appliquer la traçabilité du bois. Ce sont les Normes
d’Inventaire d’Exploitation
comme la loi forestière le prescrit.
: ce chapitre n’explique pas comment faire un bon inventaire. Ce chapitre n’est qu’un4 qui doivent être appliquées lors de l’exécution d’un inventaire 2
Documents nécessaires : 3
1)
2)
3)
Documents qui font preuve (en cas de convention de gestion définitive):Récépissé de dépôt d’un dossier complet de soumission du PSGActe d’approbation du PSG signé par le Ministre des Forêts et de la FauneConvention définitive de gestion signée par l’Administration 4
l’environnement et des forêts (Mai 1995)
Normes d’inventaire d’exploitation – Office National de développement des forêts – Ministère de FDO2 Manuel d’Exploitation Légale et Traçabilité du Bois SCNIC
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Afin de bien commencer cette première étappe de traçabilité, il faut avoir des personnes
compétentes au sein de la FCT pour exécuter l’inventaire, ou sinon faire la recherche des
personnes compétentes qui peuvent vous aider.
Eléments à vérifier
L’entité juridique qui gère la FC dispose des
suffisantes
travaux d’inventaires prévus dans le PSG (inventaire multi-ressource) et les inventaires
d’exploitation et possède des documents qui font preuve
Autrement dit la FC travaille avec des
les inventaires.
ressources professionnelles compétentes et, soit en interne, soit à travers une personne ou organisation pour l’exécution des5.prospecteurs et techniciens compétents pour exécuter Délimitation de la parcelle annuelle
Eléments à vérifier
La
parcelle annuelle.
Tout le périmètre de la parcelle annuelle est facilement reconnaissable à l’aide d’une
ouverture des layons de 1,5-2 m de largeur et de la peinture rouge sur les arbres sur les layons.
carte parcellaire dans le PSG montre clairement les limites externes (périmètre) de la Inventaire d’exploitation de la parcelle annuelle
C’est la première étape de la traçabilité, elle permet de recenser tous les arbres exploitables
dans la parcelle qui sera mise en exploitation. Un
arbre
couleur rouge avec une peinture résistante à la pluie et aux rayons solaires. L’arbre est
positionné sur la
numéro unique est attribué à chaqueinventorié. Ce numéro unique est peint sur chaque arbre à hauteur de poitrine encarte d’inventaire avec son numéro unique. La carte est accompagné d’une liste de tous les arbres exploitables
Poitrine
selon les tarifs de cubage officiels) et leurs position (coordonnées manuels par rapport à la
position sur le layon et la position du prospecteur ou les coordonnées GPS).
avec leurs numéro unique, leurs Diamètre à Hauteur de6 (DHP), leurs Diamètre Minimum d’exploitabilité (DME), leurs volume (calculé Eléments à vérifier
Numéro unique est peint sur chaque arbre
Rapport d’inventaire est disponible avec :
- Noms des responsables de l’exécution de l’inventaire (Représentant de la communauté
et le cas échéant les représentants de l’ONG, SCNIC ou autres organisations)
- Carte d’inventaire avec position et numéro unique de chaque arbre
- Liste des arbres exploitables avec leurs volume
Les arbres inconnus sont identifiés comme ‘inconnu’
5
1) Agrément des différents organisations ayant participés à certaines activités d’inventaires
2) Contrats de prestation de service avec une structure agréée ou un organisme public
3) Attestation de Conformité des travaux d’inventaires
Documents qui font preuve: 6
contrefort le plus élevé, l’un avec galon circonférentiel, l’autre avec pige.
Le DHP (Diamètre à Hauteur de poitrine) se mesure à 1m30 du sol ou alors immédiatement au-dessus du FDO2 Manuel d’Exploitation Légale et Traçabilité du Bois SCNIC
voir doc pdf associé ( consulter le webmaster du site)
Figure 1: Carte d'inventaire d'exploitation (élaborée à l'aide du GPS et logiciel de cartographie)
4. Obtention des documents d’autorisation d’exploitation
Avant d’exploiter le bois, la communauté doit être en possession de plusieurs documents :
Eléments à vérifier
La communauté possède des documents suivants :
Environnemental
Lettre d’approbation des Termes de Référence de l’Etude d’Impact bois par route
Lettres de voiture sécurisée et paraphée par l’autorité compétente pour le transport du transport de bois par train
Déclaration spéciale sur bordereau visé par le responsable compétent en cas de FDO2 Manuel d’Exploitation Légale et Traçabilité du Bois SCNIC
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L D
Laurent Dignac
Import - Export
A
de la Forêt Communautaire d’Akak n°
Arrondissement de
Monsieur le Président Mba Alo’o Jérémie N° 002/2009/LD
BON DE COMMANDE / FOURNITURE DE BOIS DEBITE
Emis le : 27 janvier 2009
Reçu le :
Accepté le :
LE FOURNISSEUR : FC Akak
•
Nom : Mba Alo’o •
Prénom : Jérémie •
Domicilié : Akak •
WWF : Programme Kudu Zombo Campo
Contact : ONG CEPFILD : Mr Ondo Obiang Benjamin 77637380 ESSENCE LIBELLE VOLUME PRIX / m3
PADOUK
Côtes à produire en mm
65 x 155 x 2050 et plus
Côtes commerciales en mm
60 x 150 x 2000 et plus
28m3 140 000 Fcfa
N.B
1) Lettre de voiture ; 2) Certificat d’origine ; 3) Facture
: Toutes les livraisons doivent être accompagnées des documents forestiers conformes à la réglementation en vigueur : Les Ets LD
Le fournisseur se déclare propriétaire du bois qu’il vend ; bois ne faisant l’objet d’aucune saisie et est libre à la vente.
ne sont pas responsables des bois non conformes. La qualité doit être « FAS »
décoloration.
Le bois relatif à cette commande doit être livré parc brousse. Prêt à être chargé sur véhicule. Si l’entreprise LD devait avoir à faire
charger le véhicule par le personnel de la FC, il est convenu d’un forfait de 40 000 francs CFA pour cette prestation.
: Pas d’aubier, pas de bois de coeur, pas de fentes, pas de noeuds. Padouk rouge sans Caractéristique de la commande
L’enlèvement se fera au plus tard au dernier jour de validité de ce présent bon de commande. L’enlèvement peut être avancé ou
retardé après acceptation des deux parties.
: La commande sera vérifiée par l’entreprise L.D. avant réception sur parc brousse. Modalités de paiement
transaction sera retenu afin de rémunérer l’organisme signataire de la convention.
: 100 % cash avant l’enlèvement (140 000/m3) après vérification des volumes présents. 5% de la Délai de paiement :
date prévue de réception fin mars 2009. Réserve du fournisseur :
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »
Livraison acceptée : pour 28 m3. L’ACHETEUR, LE FOURNISSEUR,
5. Avoir une commande de bois d’un client et un contrat avec l’exploitant
Figure 2: Exemple d'un Bon de Commande
Eléments à vérifier
Un Bon de Commande est signé par l’acheteur et le fournisseur qui stipule clairement la
quantité et la qualité des pièces de bois (débités) demandées, le délai de livraison et les
modalités et délai de paiement
Uniquement en
cas de sous-traitance de l’exploitation : des forêts est disponible
Lettre d’approbation du contrat de sous-traitance délivrée par le ministre en charge Après chaque nouvelle commande dans l’année en cours, les étapes suivantes sont à
répéter !
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6. Choix et marquage des arbres à exploiter en forêt
Avant de commencer l’exploitation donc
d’abord
répondre à la commande en tenant compte qu’on
tronc d’arbre en le sciant
choisissant les arbres.
En choisissant les arbres, on vérifie les éléments ci-dessous pour se rassurer que le choix est
conforme aux lois Camerounaises et aux restrictions du PSG.
Dès qu’on a choisi un arbre à exploiter, il faut le
avant que la scie entre dans la forêt, il fautchoisir les arbres à exploiter. Les essences et le volume des arbres choisis doiventperd souvent jusqu’à 60% du volume du. Il faut donc sur-estimer le volume de la commande avec 60% enmarquer de manière suivante : résistant aux pluies et rayons solaires (si le numéro a disparu sur le tronc après
abattage, il faut re-peindre le numéro de l’arbre sur le tronc et l’encercler)
Encercler le numéro unique de l’arbre sur le tronc avec une peinture rouge et On fait ceci pour tous les arbres à exploiter.
Encercler le numéro unique de l’arbre dans la liste des arbres exploitables Eléments à vérifier
CHOIX DES ARBRES
L’arbre est affiché sur la carte d’inventaire
L’arbre se trouve dans la parcelle de l’année en cours
L’essence de l’arbre est demandé dans le Bon de Commande
L’essence de l’arbre est affiché sur le CAE
Le Diamètre de l’arbre à Hauteur de Poitrine (DHP) a atteint le Diamètre Minimum
d’Exploitabilité (DME)
La distance entre le pied de l’arbre et un cours d’eau, un étang ou marécage est supérieur à
30 mètres
Le volume total des fûts et le nombre des tiges total des arbres choisis durant toute l’année
ne dépassé pas les prescriptions du CAE
Toute autre restriction décrit dans le PSG par rapport à l’exploitation des arbres est
respectée
Est-ce que l’arbre se trouve sur une pente acceptable (1 à 30%)
MARQUAGE DES ARBRES
Le numéros uniques des arbres à exploiter sur leurs troncs sont encercler avec une peinture
résistante
Les numéros uniques des arbres à exploiter sont encerclés sur la carte d’inventaire
Les numéros uniques des arbres à exploiter sont encerclés dans la liste des arbres
exploitables
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7. Exploitation
Après avoir choisis et marqués les arbres à abattre, l’exploitation des arbres peut commencer.
On ouvre d’abord les pistes d’accès et dessertes pour faciliter le déplacement de la scie et le
débardage des produits sciés. En ouvrant ces pistes on essaie de minimiser la longueur totale
pour économiser le travail et pour ne pas détruire trop de végétation.
Les pistes d’accès et les pistes de dessertes ont une largeur maximum de respectivement 4m et
3m sans emprises.
Ouverture des pistes d’accès
Eléments à vérifier
Les pistes d’accès sont bien choisi afin de minimiser leur longueur totale
Les pistes d’accès ne sont jamais plus large que 4 mètres (sans emprises)
Les pistes de dessertes ne sont jamais plus large que 3 mètres (sans emprises)
Après ouvert les pistes d’accès, l’exploitation des arbres peut commencer :
Abattage
Après abattage d’un arbre, il faut
dans un délai de maximum 24 heures
souche et afin que la peinture tienne mieux). Le cachet du groupe est une pièce de tôle avec
des lettres coupées. On pose la pièce de tôle sur la souche et applique une peinture en couleur
jaune résistante à la pluie et aux rayons solaires (la Fixoline pourrait bien servir). Le cachet du
groupe porte le nome du futur gestionnaire du groupe, le cadre du cachet et des lettres qui
explique les données à remplir. Après l’application du cachet on remplit les données
suivants :
marquer la souche de l’arbre avec le cachet du groupe(pour permettre l’eau de l’arbre à évaporer sur la Données portées par le cachet Données à remplir
SCNIC
certificat de groupe)
Rien
/ / Date d’abattage en Jour/Mois/Année.
Nom de l’entité juridique qui gère la FCT.
(Nom du gestionnaire du S
: Le numéro du secteur. P
: Le numéro et l’année de la parcelle annuelle. E
: Nom d’essence de l’arbre abrévié (abréviation officiel). N°
: Numéro unique de l’arbre. DHP
mesuré avec le galon circonférentiel.
: Diamètre moyen à hauteur de poitrine (DHP) de l’arbre, FDO2 Manuel d’Exploitation Légale et Traçabilité du Bois SCNIC
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Figure 3: Exemples du cachet de groupe et une souche marquées (en langue Swahili)
Les parties en jaune sont les incisions dans la tôle appliqués avec la peinture jaune ce qu’on
appelle le cachet du groupe.
Les parties en noire ou bleue sont les données remplis après création du cachet sur la souche.
On remplit les données avec le crayon forestier ou avec la peinture résistante.
Tronçonnage de la grume
Après abattage, on tronçonne la grume au niveau de la première branche pour connaître le
diamètre du petit bout (voir ANNEXE). Après on commence à remplir la
Fiche de Chantier. Tronçonnage des billons
Après avoir tronçonné la grume, on le tronçonne en plusieurs billons, pour chaque billon on
remplit également les dimensions sur la Fiche de Chantier.
Sciage des billons en produits (ou débités)
Ensuite chaque billons est scié en produits. Pour chaque type de produit (latte, chevron,...) et
pour chaque produit des différents dimensions, on remplit une autre ligne dans la Fiche de
Chantier.
Avant de remplir la Fiche de Chantier, on tasse les différents types de produits par
dimensions, pour faciliter le comptage des pièces.
Après avoir sciés les produits, il faut
pièce finale
marquer le numéro unique de l’arbre sur chaque. Chaque arbre abattu dans la Forêt Communautaire doit être noté sur une Fiche de
Chantier
cas de droit d’usage
Pour chaque nouveau arbre on utilise une nouvelle Fiche de Chantieravec les spécifications des produits, même si il s’agit de l’abattage d’un arbre en! FDO2 Manuel d’Exploitation Légale et Traçabilité du Bois SCNIC
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La Fiche de Chantier porte les données suivants à remplir :
DONNEES ADMINISTRATIFS
forestière
Nom de la forêt communautaire : nom reconnu légalement par l’administration ABATTAGE ET TRONCONNAGE
Numéro de Commande : numéro de Bon de Commande de l’Acheteur du bois billons (pour les lignes suivantes).
Date : date d’abattage de l’arbre (pour la première ligne) ou date de tronçonnage des (pour les lignes suivantes).
N° : numéro unique de l’arbre (pour la première ligne) ou numéro unique de billon o
L : Longueur de la bille ou des billons o
DGB : Diamètre moyen Grand Bout (pour mesurer le DGB ; voir ANNEXE) o
DPB7 : Diamètre moyen Petit Bout (pour mesurer le DPB ; voir ANNEXE)
o
DM : Diamètre Moyen du Grand Bout et Petit Bout (DGB + DPB divisé par 2) o
V : Volume de la bille et des billons o
Observations On mesure les
Pour calculer le volume de la bille et des billons on multiplie la longueur avec le diamètre
moyen en carré avec
dimensions exactes du bois (sans écorce) de la bille et des billons., divisé par 4 selon la formule suivante : V = DM²
4 4
X X L = ((DGB + DPB)/2)² X 3,14 X L NB : Pour chaque essence, la
houppier (tête de l’arbre) sous forme de fraction. Le dénominateur indique le numéro unique
de l’arbre et le numérateur quant a lui indique le numéro du billon.
numérotation des billons commence de la base jusqu’au SCIAGE
7
calculer le volume totale de la grume (inclusif les parties qui ne seront pas forcément sciées)
Le DPB de la grume doit être mesurer au niveau de la première branche de l’arbre (voir ANNEXE) afin de FDO2 Manuel d’Exploitation Légale et Traçabilité du Bois SCNIC
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On mesure (et note dans la Fiche) les
côte
Pour calculer le volume des produits (pièces) on multiplie la Longueur avec la Largueur avec
l’Epaisseur selon la formule suivante :
dimensions des pièces sans tenir compte de la sur, donc les dimensions de vente des pièces. V = L
X l X Ep Ou intégrer DF10 ??
Eléments à vérifier
La souche de chaque arbre est marquée conforme la procédure
La Fiche de Chantier est bien remplit conforme la procédure
Les pièces sciées (débités) sont marquées conforme la procédure
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FICHE DE CHANTIER N°..................
ABATTAGE ET TRONCONNAGE DONNEES ADMINISTRATIFS
Date N°
Dimensions de grume et billons (
toutes en mètres et mètres cubes) Nom de la forêt communautaire:
GIC BOPO
L DGB DPB DM V (m³) Observations
10/09/2010 307 16,17 0,658 0,56 0,609 4,708
10/09/2010 307/1 6,08 0,658 0,64 0,649 2,010
contreforts
1 billon de 1m50 pas sciable à cause des Nom du responsable de remplissage de la
Fiche:
Alex Nyemb (ROF du GIC BOPO)
11/09/2010 307/2 2,31 0,64 0,655 0,6475 0,760
11/09/2010 307/3 7,78 0,655 0,56 0,6075 2,254
0 0,000
0 0,000
Parcelle: 2010 S e c t e u r : 2Essence: AzBAcheteur: Mr. Franklin (Douala)Numéro de Commande: 2010/002 SCIAGE
(toutes les dimensions en mètres et mètres cubes!) Date Type produit L
(m)
l
(m)
Ep
(m)
Vunité
(m³)
Qté1 V1
(m³)
Qté2 V2
(m³)
Vtotal
(m³)
Observations
11/09/2010 Basting 2,24 0,2 0,04 0,0179 1 0,0179 0 0 0,0179
11/09/2010 Basting 2,24 0,15 0,04 0,0134 9 0,1210 0 0 0,1210
11/09/2010 Chevron 2,24 0,08 0,08 0,0143 8 0,1147 0 0 0,1147
11/09/2010 Latte 2,24 0,08 0,04 0,0072 12 0,0860 0 0 0,0860
0 0,0000 0 0 0,0000
0 0,0000 0 0 0,0000
0 0,0000 0 0 0,0000
0 0,0000 0 0 0,0000
TOTAL
0,340 Figure 4: Exemple d'un Fiche de Chantier remplit
(voir une fiche vierge en ANNEXE) FDO2 Manuel d’Exploitation Légale et Traçabilité du Bois SCNIC
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18
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Les pièces importantes sont les suivantes :
spécifications (essences, volume, longueur, largeur, épaisseur, qualité).
Le bon de commande : Il indique clairement les produits à scier avec toutes les produit qui est exactement parti de la forêt vers le client avec toutes les spécifications
(voir exemple ci-dessous).
Le certificat de vente /Bon de livraison : Très important car il indique la quantité de auprès de l’administration forestière.
Les lettres de voiture : C’est le seul document officiel dont les informations font foi Commande N°
N° de la lettre de voiture
Date de livraison
CONSTAT
EPAISSEUR (mm) LARGEUR (mm) LONGUEUR (m) ETAT OBSERVATION
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Qualité
Receptionniste
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Véhicule
ARTICLE ESSENCE
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(m3)
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PIECES LIVREES
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BIBLIOGRAPHIE
- Traçabilité du bois dans les forêts communautaires – Document Guide Version Mars
2009 – WWF :
- Grille de légalité FLEGT :
- Les « Notes d’information FLEGT
8 » éditées par l’UE9 ; 8
Forest Law Enforcement, Governance and Trade 9
Union Européenne FDO2 Manuel d’Exploitation Légale et Traçabilité du Bois SCNIC
Version Française – Octobre 2010
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ANNEXES
A. Comment mesurer DGB et DPB et calculer DM et V?
Ce dessin explique les choses suivantes :
B. FF09 LISTE DE VERIFICATION (de respect de la LEGALITE du bois
et d’application de la TRACABILITE du bois)
La liste est constituée d’une colonne avec es éléments de vérification, une colonne pour
répondre oui ou non aux éléments de vérification et une colonne pour décrire les observations.
Une réponse OUI veut dire que cet élément est conforme à la légalité
Une réponse NON veut dire que cet éléments n’est pas conforme à la légalité
FDO2 Manuel d’Exploitation Légale et Traçabilité du Bois SCNIC
Version Française – Octobre 2010
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C. FF10 FICHE DE CHANTIER
pour toutes les illustrations de ce document consulter le webmater de ce site
Société Commerciale pour la Négociation et
l’Investissement Communautaire
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II- DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
SOMMET PLANETE TERRE
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I- loi 94
II- Déclaration de Rio sur l'environnement et le developpement
I- Loi N°94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des Forêts, de la Faune et de la Pêche
d'après l'article premier de cette loi nous pouvons comprendre que les nouvaux objectifs (à atteindre) de l'administration forestière de la faune,et de la pêche se focalisent sur une gestion integrée des ressources forestières, fauniques et halieutiques;
cette methode a pour but d'assurer de façon soutenue et durable la conservation et l'utilisation des dites ressouces et des differents écosystèmes.
def de forêts: Elle est definit dans cette loi (article 2) comme étant un terrain comportant une couverture végétale où prédomine les arbres, les arbustes et autres espèces suceptibles de produire des produis autres qu'agricoles.
A suivre...
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II- DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
PRINCIPES DE GESTION DES FORÊTS
SOMMET PLANETE TERRE
Conférence des Nations Unies
sur l'environnement et le développement
Rio de Janeiro, Brésil
3-14 juin 1992
INTRODUCTION
PRINCIPES DE GESTION DES FORÊTS
DÉCLARATION DE RIO SUR L´ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
INTRODUCTION
En 1972, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement a adopté une série de principes pour une gestion écologiquement rationnelle de l'environnement. Cette "Déclaration de Stockholm" a placé les questions écologiques au rang des préoccupations internationales et a marqué le début d'un dialogue entre pays industrialisés et pays en développement concernant le lien qui existe entre la croissance économique, la pollution de l'indivis mondial (l'air, l'eau, les océans) et le bien-être des peuples dans le monde entier.
En juin 1992, à Rio de Janeiro (Brésil), la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement -- connue sous le nom de Sommet "planète Terre" -- a adopté une déclaration qui a fait progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de l'environnement. La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement témoigne de deux grandes préoccupations apparues pendant l'intervalle de 20 années séparant ces deux conférences : la détérioration de l'environnement, notamment de sa capacité à entretenir la vie, et l'interdépendance de plus en plus manifeste entre le progrès économique à long terme et la nécessité d'une protection de l'environnement.
Au début du processus de négociation précédant le Sommet, M. Maurice Strong, Secrétaire général de la Conférence, a imaginé le concept de Charte de la Terre -- énoncé des principes fondamentaux permettant un développement durable sur la Terre. La Déclaration de Rio qui a été adoptée par le Sommet était un compromis entre la position des pays industrialisés et celle des pays en développement. A l'origine, les premiers souhaitaient que soit adoptée une brève déclaration réaffirmant la Déclaration de Stockholm et soulignant la nécessité de protéger la planète. Quant aux pays en développement, ils désiraient que leurs sujets de préoccupation propres soient évoqués de manière plus détaillée, notamment qu'on souligne leur droit souverain au développement, qu'on reconnaisse que les pays industrialisés sont les principaux responsables des problèmes écologiques actuels et qu'on établisse que de nouvelles ressources et techniques sont nécessaires pour permettre aux pays en développement de ne pas appliquer des modes de développement aussi polluants que ceux des pays développés.
La Déclaration de Rio n'est pas juridiquement contraignante. Toutefois, il est vraisemblable que, comme dans le cas des déclarations des Nations Unies sur les droits de l'homme, les gouvernements se sentiront moralement obligés d'adhérer à ses principes.
PRINCIPES DE GESTION DES FORÊTS
Au début de la phase préparatoire du Sommet "planète Terre", on espérait qu'une convention juridiquement contraignante sur les forêts pourrait être négociée et qu'elle pourrait être signée lors de la Conférence comme les accords sur les changements climatiques et sur la diversité biologique. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) avait déjà mis en route des consultations en vue d'un éventuel instrument juridique international sur la gestion écologiquement viable des forêts.
Au début des négociations, les pays industrialisés souhaitaient un texte interdisant l'abattage des forêts tropicales ombrophiles qui sont le plus touchées par le déboisement à l'heure actuelle. Pour leur part, les pays en développement, menés par la Malaisie, voulaient que le texte porte aussi sur les forêts des régions tempérées et boréales, notamment celles des Etats-Unis, du Canada et de l'ancienne Union soviétique, où beaucoup de forêts ont été abattues et où le déboisement s'accomplit à un rythme plus lent que sous les tropiques.
Il n'a pas été possible de faire le nécessaire pour rapprocher des positions aussi divergentes à temps pour la Conférence de Rio. Les pourparlers ont abouti à une série de principes sur la gestion écologiquement viable de tous les types de forêts, qui, après le Sommet, pourrait servir de base à la négociation d'un accord juridique international sur la sylviculture. Ces principes ont été arrêtés et adoptés au Sommet "planète Terre".
DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,
Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,
Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en assurer le prolongement,
Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la société et les peuples,
Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'intégrité du système mondial de l'environnement et du développement,
Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance,
Proclame ce qui suit :
PRINCIPE 1
Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.
PRINCIPE 2
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.
PRINCIPE 3
Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures.
PRINCIPE 4
Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément.
PRINCIPE 5
Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde.
PRINCIPE 6
La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environnement et de développement devraient également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous les pays.
PRINCIPE 7
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent.
PRINCIPE 8
Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées.
PRINCIPE 9
Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices.
PRINCIPE 10
La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.
PRINCIPE 11
Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié.
PRINCIPE 12
Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'environnement. Les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur devrait être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international.
PRINCIPE 13
Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle.
PRINCIPE 14
Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements et les transferts dans d'autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de l'homme.
PRINCIPE 15
Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.
PRINCIPE 16
Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement.
PRINCIPE 17
Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente.
PRINCIPE 18
Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement de ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés.
PRINCIPE 19
Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi.
PRINCIPE 20
Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable.
PRINCIPE 21
Il faut mobiliser la creativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur.
PRINCIPE 22
Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permetre de participer efficacement à la réalisation d'un développement durable.
PRINCIPE 23
L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être protégés.
PRINCIPE 24
La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin.
PRINCIPE 25
La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables.
PRINCIPE 26
Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d'environnement, en employant des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations Unies.
PRINCIPE 27
Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'application des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit international dans le domaine du développement durable.
DÉCLARATION DE PRINCIPES, NON JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTE
MAIS FAISANT AUTORITÉ, POUR UN CONSENSUS MONDIAL SUR LA
GESTION, LA CONSERVATION ET L'EXPLOITATION ÉCOLOGIQUEMENT
VIABLE DE TOUS LES TYPES DE FORÊTS
PREAMBULE
a) Le thème des forêts est lié à toute la gamme des questions d'environnement et de développement ainsi qu'aux perspectives qui leur sont associées, au nombre desquelles figure le droit au développement socio-économique sur une base durable.
b) Les principes énoncés ci-après ont essentiellement pour but de contribuer à la gestion, à la conservation et à l'exploitation écologiquement viable des forêts, et de prévoir les multiples fonctions et usages complémentaires de celles-ci.
c) Les questions et perspectives sylvicoles devraient être examinées d'une manière globale et équilibrée dans le contexte général de l'environnement et du développement, en prenant en considération les multiples fonctions et usages des forêts, parmi lesquels les usages traditionnels, et les tensions économiques et sociales qui risquent d'apparaître quand ces usages sont entravés ou restreints, ainsi que les possibilités que la gestion écologiquement viable des forêts peut offrir en matière de développement.
d) Ces principes traduisent un premier consensus mondial sur les forêts. Ayant convenu de les appliquer sans délai, les pays décident également de continuer à en examiner l'adéquation, dans la perspective d'une coopération internationale ultérieure sur les questions liées aux forêts.
e) Les présents principes devraient s'appliquer à tous les types de forêts, qu'elles soient naturelles ou créées par l'homme et de quelque zone géographique ou climatique qu'elles relèvent -- australe, boréale, subtempérée, tempérée, subtropicale ou tropicale.
f) Les forêts de tous types matérialisent des processus écologiques complexes et spécifiques sur lesquels repose leur capacité actuelle et potentielle de fournir les ressources permettant de répondre aux besoins de l'humanité dans le respect des valeurs écologiques; à ce titre, la gestion rationnelle et la conservation des forêts sont un sujet dont se préoccupent les gouvernements des pays auxquels elles appartiennent et qui intéresse les collectivités locales et l'environnement dans son ensemble.
g) Les forêts sont indispensables au développement économique et à l'entretien de toutes les formes de vie.
h) Compte tenu du fait que la responsabilité de la gestion, de la conservation et de l'exploitation viable des forêts est dans de nombreux Etats répartie entre divers échelons d'administration -- national ou fédéral, départemental ou provincial, et local --, chaque Etat doit, conformément à la constitution ou à la législation qu'il a édictée, veiller à faire appliquer les présents principes aux échelons administratifs appropriés.
PRINCIPES/ELEMENTS
1. a) Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale;
b) Le coût marginal total approuvé de réalisation des avantages associés à la conservation et à l'exploitation écologiquement viable des forêts nécessite une coopération internationale accrue et doit être équitablement partagé par la communauté internationale.
2. a) Les Etats ont le droit souverain et inaliénable d'utiliser, de gérer et d'exploiter leurs forêts conformément à leurs besoins en matière de développement et à leur niveau de développement économique et social, ainsi qu'à des politiques nationales compatibles avec le développement durable et leur législation, y compris la conversion de zones forestières à d'autres usages dans le cadre du plan général de développement économique et social et sur la base de politiques rationnelles d'utilisation des terres;
b) Les ressources et les terres forestières doivent être gérées d'une façon écologiquement viable afin de répondre aux besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et spirituels des générations actuelles et futures. L'homme a besoin de produits et de services forestiers tels que le bois et les produits à base de bois, l'eau, les produits alimentaires et fourragers, les plantes médicinales, le combustible, les matériaux de construction, l'emploi, les loisirs, les habitats de la faune et de la flore, la diversité des paysages, les réservoirs et puits de carbone et d'autres produits forestiers. Des mesures appropriées doivent être prises pour protéger les forêts contre les effets nocifs de la pollution, notamment atmosphérique, les incendies, les espèces nuisibles et les maladies, afin de maintenir dans son intégralité leur valeur multiple;
c) Il est indispensable de veiller à ce que le public et les décideurs disposent en temps utile d'informations fiables et précises sur les forêts et les écosystèmes forestiers;
d) Les gouvernements devraient encourager, en leur en fournissant l'occasion, les parties intéressées, parmi lesquelles les collectivités locales et la population autochtone, l'industrie, la main-d'oeuvre, les organisations non gouvernementales et les particuliers, les habitants des forêts et les femmes, à participer à la planification, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques forestières nationales.
3. a) Les stratégies et politiques nationales devraient constituer un cadre permettant d'intensifier les efforts, et notamment la mise en place et le renforcement des institutions et des programmes de gestion, de conservation et d'exploitation écologiquement viable des forêts et des terres forestières;
b) Des arrangements institutionnels internationaux, s'appuyant sur les travaux des organisations et mécanismes déjà en place, le cas échéant, devraient faciliter la coopération internationale dans le domaine des forêts;
c) Tous les aspects de la protection de l'environnement et du développement économique et social associés aux forêts et aux terres forestières doivent être intégrés et appréhendés globalement.
4. Il faut reconnaître le rôle vital que jouent tous les types de forêts dans le maintien des processus et de l'équilibre écologiques aux niveaux local, national, régional et mondial grâce notamment à leur part dans la protection des écosystèmes fragiles, des bassins versants et des ressources en eau douce et en tant que riches réserves de diversité biologique et de ressources biologiques et sources de matériel génétique pour les produits biotechniques ainsi que dans la photosynthèse.
5. a) Les politiques forestières nationales devraient reconnaître et protéger comme il convient l'identité, la culture et les droits des populations autochtones, leurs collectivités et les autres collectivités, et les habitants des forêts. Des conditions appropriées doivent être faites à ces groupes pour leur permettre d'être économiquement intéressés à l'exploitation des forêts, de mener des activités rentables, de réaliser et conserver leur identité culturelle et leur organisation sociale propres et de jouir de moyens d'existence et d'un niveau de vie adéquats, notamment grâce à des régimes fonciers incitant à une gestion écologiquement viable des forêts;
b) La participation intégrale des femmes à tous les aspects d'une gestion, d'une conservation et d'une exploitation écologiquement viable des forêts doit être activement encouragée.
6. a) Tous les types de forêt jouent un rôle important dans la satisfaction des besoins énergétiques en fournissant une source renouvelable d'énergie, en particulier dans les pays en développement, et la demande de bois de feu pour les usages domestiques et industriels devrait être satisfaite grâce à une gestion écologiquement viable des forêts, ainsi qu'au boisement et au reboisement. A cette fin, la contribution que peuvent apporter les plantations d'essences tant autochtones qu'allogènes à l'approvisionnement en bois de feu ou en bois à usage industriel doit être reconnue;
b) Les politiques nationales devraient tenir compte, le cas échéant, des relations entre la conservation, la gestion et l'exploitation écologiquement viable des forêts et tous les aspects relatifs à la production, à la consommation, au recyclage et à l'affectation finale des produits forestiers;
c) Les décisions prises sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable des ressources forestières devraient tirer profit, autant que possible, d'une évaluation approfondie de la valeur économique et non économique des biens et services forestiers et des coûts et avantages environnementaux. La mise au point et l'amélioration des méthodes à utiliser pour ces évaluations devraient être encouragées;
d) Le rôle des forêts plantées par l'homme et des cultures permanentes en tant que sources durables et écologiquement rationnelles d'énergie renouvelable et de matières premières industrielles devrait être reconnu, mis en relief et renforcé. Leur contribution au maintien des processus écologiques et à l'allégement des pressions exercées sur les forêts vierges ou anciennes, ainsi qu'à la promotion de l'emploi et du développement à l'échelon régional avec une participation appropriée des populations locales, devrait être reconnu et mis en relief;
e) Les forêts naturelles constituent également une source de biens et de services, et leur conservation ainsi que leur gestion et leur utilisation écologiquement viables devraient être encouragées.
7. a) Des efforts devraient être faits pour instaurer un climat économique international favorable à une exploitation écologiquement viable et rationnelle des forêts dans tous les pays, qui comporterait notamment la promotion de schémas viables de production et de consommation, l'élimination de la pauvreté et le renforcement de la sécurité alimentaire;
b) Des ressources financières particulières devraient être fournies aux pays en développement dotés d'un important couvert forestier qui établissent des programmes de conservation des forêts, notamment des forêts naturelles protégées. Ces ressources devraient surtout être affectées aux secteurs économiques, ce qui stimulerait des activités économiques et sociales de substitution.
8. a) Des efforts devraient être entrepris en vue de rendre le monde plus vert. Tous les pays, en particulier les pays développés, devraient prendre des mesures positives et transparentes en vue du reboisement, du boisement et de la conservation des forêts, selon le cas;
b) Il faudrait s'efforcer de maintenir et d'accroître le couvert forestier et la productivité des forêts suivant des méthodes écologiquement, économiquement et socialement rationnelles, par le biais de la remise en état, du reboisement et du rétablissement d'arbres et de forêts sur des terres improductives, dégradées et déboisées, ainsi que par la gestion des ressources forestières existantes;
c) La mise en oeuvre de politiques et programmes nationaux en matière de gestion, de conservation et d'exploitation écologiquement viable des forêts, notamment dans les pays en développement, devrait être appuyée par une coopération financière et technique internationale, y compris par l'intermédiaire du secteur privé, s'il y a lieu;
d) La gestion et l'exploitation écologiquement viables des forêts devraient être réalisées conformément aux politiques et priorités nationales en matière de développement et selon des directives nationales respectueuses de l'environnement. Dans la formulation de ces directives, il convient de prendre en considération, le cas échéant et selon que de besoin, les méthodes et critères pertinents internationalement acceptés;
e) La gestion forestière devrait être intégrée dans la gestion des zones adjacentes afin de maintenir l'équilibre écologique et une productivité durable;
f) Les politiques et/ou législations nationales concernant la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable des forêts devraient comprendre la protection de types de forêts représentatifs ou uniques écologiquement viables, y compris les forêts vierges ou anciennes et les forêts à valeur culturelle, spirituelle, historique, religieuse ou autre, d'importance nationale;
g) L'accès aux ressources biologiques, y compris le matériel génétique, tiendra dûment compte des droits souverains des pays où sont situées les forêts, ainsi que de la mise en commun, à des conditions mutuellement convenues, des techniques et des avantages tirés des produits biotechniques;
h) Les politiques nationales devraient prévoir la réalisation d'études d'impact sur l'environnement lorsque les mesures risquent d'avoir de graves conséquences pour une grande partie des ressources forestières et lorsque ces mesures sont soumises à la décision d'un organe national compétent.
9. a) Les efforts des pays en développement pour renforcer la gestion, la conservation et le développement durable de leurs ressources forestières devraient être appuyés par la communauté internationale, compte tenu de l'importance de réduire l'endettement extérieur, particulièrement là où il est aggravé par le transfert net de ressources au profit des pays développés, ainsi que du problème d'atteindre au moins la valeur de remplacement des forêts grâce à l'amélioration de l'accès au marché pour les produits forestiers, spécialement les produits transformés. A cet égard, il conviendrait également de prêter une attention particulière aux pays en transition vers une économie de marché;
b) Les gouvernements et la communauté internationale devraient examiner les problèmes entravant les efforts déployés en vue d'assurer la conservation et l'exploitation écologiquement viable des ressources forestières, qui résultent de l'absence d'autres options offertes aux collectivités locales, notamment aux populations les plus défavorisées des zones urbaines et rurales, qui sont économiquement et socialement tributaires des forêts et des ressources forestières;
c) Dans l'élaboration des politiques nationales concernant tous les types de forêts, il faudrait tenir compte des pressions et des contraintes imposées aux écosystèmes et aux ressources des forêts par des facteurs extérieurs au secteur forestier, et il conviendrait de rechercher des moyens intersectoriels de faire face à ces pressions et contraintes.
10. Des ressources financières nouvelles et supplémentaires devraient être fournies aux pays en développement pour leur permettre de gérer, de conserver et d'exploiter de manière écologiquement viable leurs ressources forestières, notamment par le boisement et le reboisement, et pour lutter contre le déboisement et la dégradation des forêts et des sols.
11. En vue de permettre, en particulier, aux pays en développement, de développer leurs capacités endogènes et de mieux gérer, préserver et exploiter leurs ressources forestières, il convient de promouvoir, faciliter et financer selon que de besoin l'accès à des techniques écologiquement rationnelles et au savoir-faire correspondant ainsi que le transfert de ces techniques et de ce savoir-faire, y compris à des conditions concessionnelles et préférentielles, mutuellement convenues, conformément aux dispositions pertinentes d'Action 21.
12. a) La recherche scientifique, les inventaires et évaluations des forêts, exécutés par des organismes nationaux, tenant compte le cas échéant de variables biologiques, physiques, sociales et économiques ainsi que du développement technologique et de ses applications dans le domaine de la gestion, de la conservation et de l'exploitation écologiquement viable des ressources forestières, devraient être renforcés au moyen de mesures efficaces, y compris la coopération internationale. Dans ce contexte, il conviendrait de s'intéresser à la recherche-développement portant sur des produits autres que le bois à rendement durable;
b) Les capacités institutionnelles nationales et, le cas échéant, régionales et internationales concernant l'éducation, la formation, la science, la technologie, l'économie, l'anthropologie et les aspects sociaux de la sylviculture et de la gestion des forêts sont essentielles pour la conservation et l'exploitation écologiquement viable des ressources forestières et devraient être renforcées;
c) Les échanges internationaux d'informations sur les résultats de la recherche-développement en matière de forêts et de gestion des forêts devraient être encouragés et élargis selon les besoins, en faisant pleinement appel aux établissements d'enseignement et de formation, y compris ceux du secteur privé;
d) Les capacités autochtones et les connaissances locales appropriées en matière de conservation et d'exploitation écologiquement viable des forêts devraient, grâce à un appui institutionnel et financier et en collaboration avec les populations des collectivités locales intéressées, être reconnues, respectées, enregistrées, perfectionnées et, le cas échéant, utilisées dans l'exécution des programmes. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances locales devraient en conséquence être équitablement partagés avec ces populations.
13. a) Le commerce des produits forestiers devrait se fonder sur des règles et procédures non discriminatoires et multilatéralement acceptées, compatibles avec le droit et les pratiques commerciales internationales. Il conviendrait à cet égard de favoriser un commerce international ouvert et libre;
b) La réduction ou la suppression des barrières et obstacles tarifaires à l'octroi d'un meilleur accès aux marchés et de meilleurs prix pour les produits forestiers à valeur ajoutée plus élevée et leur transformation locale devraient être encouragés de manière à permettre aux pays producteurs de mieux conserver et gérer leurs ressources forestières renouvelables;
c) Afin de permettre la conservation et une exploitation écologiquement viable des forêts, il conviendrait d'encourager, tant au niveau national qu'international, l'intégration des coûts et bénéfices environnementaux aux forces et mécanismes du marché;
d) Les politiques de conservation et d'exploitation écologiquement viable des forêts devraient être intégrées aux politiques économiques et commerciales et autres politiques pertinentes;
e) Dans le domaine financier, commercial ou industriel ainsi qu'en matière de transport ou dans d'autres domaines, les politiques et les pratiques qui peuvent conduire à une dégradation des forêts doivent être évitées. Il faudrait promouvoir des politiques appropriées axées sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable des forêts, y compris, le cas échéant, des incitations.
14. Il faudrait éliminer ou éviter les mesures unilatérales, incompatibles avec les obligations internationales ou accords internationaux, qui visent à restreindre et/ou à bannir le commerce international du bois d'oeuvre et d'autres produits forestiers, afin de parvenir à une gestion forestière écologiquement viable à long terme.
15. Les polluants, en particulier les polluants atmosphériques, y compris ceux qui sont à l'origine de dépôts acides, nuisibles à la santé des écosystèmes forestiers aux échelons local, national, régional et mondial, devraient être contrôlés.
A l'intention des organes d'information -- Document non officiel
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Organisation des Nations Unies
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DPI/1299 - Mai 1993
PRINCIPES DE GESTION DES FORÊTS
DÉCLARATION DE RIO SUR L´ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
INTRODUCTION
En 1972, la Conférence des Nations Unies sur l'environnement a adopté une série de principes pour une gestion écologiquement rationnelle de l'environnement. Cette "Déclaration de Stockholm" a placé les questions écologiques au rang des préoccupations internationales et a marqué le début d'un dialogue entre pays industrialisés et pays en développement concernant le lien qui existe entre la croissance économique, la pollution de l'indivis mondial (l'air, l'eau, les océans) et le bien-être des peuples dans le monde entier.
En juin 1992, à Rio de Janeiro (Brésil), la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement -- connue sous le nom de Sommet "planète Terre" -- a adopté une déclaration qui a fait progresser le concept des droits et des responsabilités des pays dans le domaine de l'environnement. La Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement témoigne de deux grandes préoccupations apparues pendant l'intervalle de 20 années séparant ces deux conférences : la détérioration de l'environnement, notamment de sa capacité à entretenir la vie, et l'interdépendance de plus en plus manifeste entre le progrès économique à long terme et la nécessité d'une protection de l'environnement.
Au début du processus de négociation précédant le Sommet, M. Maurice Strong, Secrétaire général de la Conférence, a imaginé le concept de Charte de la Terre -- énoncé des principes fondamentaux permettant un développement durable sur la Terre. La Déclaration de Rio qui a été adoptée par le Sommet était un compromis entre la position des pays industrialisés et celle des pays en développement. A l'origine, les premiers souhaitaient que soit adoptée une brève déclaration réaffirmant la Déclaration de Stockholm et soulignant la nécessité de protéger la planète. Quant aux pays en développement, ils désiraient que leurs sujets de préoccupation propres soient évoqués de manière plus détaillée, notamment qu'on souligne leur droit souverain au développement, qu'on reconnaisse que les pays industrialisés sont les principaux responsables des problèmes écologiques actuels et qu'on établisse que de nouvelles ressources et techniques sont nécessaires pour permettre aux pays en développement de ne pas appliquer des modes de développement aussi polluants que ceux des pays développés.
La Déclaration de Rio n'est pas juridiquement contraignante. Toutefois, il est vraisemblable que, comme dans le cas des déclarations des Nations Unies sur les droits de l'homme, les gouvernements se sentiront moralement obligés d'adhérer à ses principes.
PRINCIPES DE GESTION DES FORÊTS
Au début de la phase préparatoire du Sommet "planète Terre", on espérait qu'une convention juridiquement contraignante sur les forêts pourrait être négociée et qu'elle pourrait être signée lors de la Conférence comme les accords sur les changements climatiques et sur la diversité biologique. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) avait déjà mis en route des consultations en vue d'un éventuel instrument juridique international sur la gestion écologiquement viable des forêts.
Au début des négociations, les pays industrialisés souhaitaient un texte interdisant l'abattage des forêts tropicales ombrophiles qui sont le plus touchées par le déboisement à l'heure actuelle. Pour leur part, les pays en développement, menés par la Malaisie, voulaient que le texte porte aussi sur les forêts des régions tempérées et boréales, notamment celles des Etats-Unis, du Canada et de l'ancienne Union soviétique, où beaucoup de forêts ont été abattues et où le déboisement s'accomplit à un rythme plus lent que sous les tropiques.
Il n'a pas été possible de faire le nécessaire pour rapprocher des positions aussi divergentes à temps pour la Conférence de Rio. Les pourparlers ont abouti à une série de principes sur la gestion écologiquement viable de tous les types de forêts, qui, après le Sommet, pourrait servir de base à la négociation d'un accord juridique international sur la sylviculture. Ces principes ont été arrêtés et adoptés au Sommet "planète Terre".
DÉCLARATION DE RIO SUR L'ENVIRONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT
La Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement,
Réunie à Rio de Janeiro du 3 au 14 juin 1992,
Réaffirmant la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée à Stockholm le 16 juin 1972, et cherchant à en assurer le prolongement,
Dans le but d'établir un partenariat mondial sur une base nouvelle et équitable en créant des niveaux de coopération nouveaux entre les Etats, les secteurs clefs de la société et les peuples,
Oeuvrant en vue d'accords internationaux qui respectent les intérêts de tous et protègent l'intégrité du système mondial de l'environnement et du développement,
Reconnaissant que la Terre, foyer de l'humanité, constitue un tout marqué par l'interdépendance,
Proclame ce qui suit :
PRINCIPE 1
Les êtres humains sont au centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie saine et productive en harmonie avec la nature.
PRINCIPE 2
Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et de développement, et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune juridiction nationale.
PRINCIPE 3
Le droit au développement doit être réalisé de façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à l'environnement des générations présentes et futures.
PRINCIPE 4
Pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement et ne peut être considérée isolément.
PRINCIPE 5
Tous les Etats et tous les peuples doivent coopérer à la tâche essentielle de l'élimination de la pauvreté, qui constitue une condition indispensable du développement durable, afin de réduire les différences de niveaux de vie et de mieux répondre aux besoins de la majorité des peuples du monde.
PRINCIPE 6
La situation et les besoins particuliers des pays en développement, en particulier des pays les moins avancés et des pays les plus vulnérables sur le plan de l'environnement, doivent se voir accorder une priorité spéciale. Les actions internationales entreprises en matière d'environnement et de développement devraient également prendre en considération les intérêts et les besoins de tous les pays.
PRINCIPE 7
Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre. Etant donné la diversité des rôles joués dans la dégradation de l'environnement mondial, les Etats ont des responsabilités communes mais différenciées. Les pays développés admettent la responsabilité qui leur incombe dans l'effort international en faveur du développement durable, compte tenu des pressions que leurs sociétés exercent sur l'environnement mondial et des techniques et des ressources financières dont ils disposent.
PRINCIPE 8
Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées.
PRINCIPE 9
Les Etats devraient coopérer ou intensifier le renforcement des capacités endogènes en matière de développement durable en améliorant la compréhension scientifique par des échanges de connaissances scientifiques et techniques et en facilitant la mise au point, l'adaptation, la diffusion et le transfert de techniques, y compris de techniques nouvelles et novatrices.
PRINCIPE 10
La meilleure façon de traiter les questions d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu doit avoir dûment accès aux informations relatives à l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans leurs collectivités, et avoir la possibilité de participer aux processus de prise de décision. Les Etats doivent faciliter et encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les informations à la disposition de celui-ci. Un accès effectif à des actions judiciaires et administratives, notamment des réparations et des recours, doit être assuré.
PRINCIPE 11
Les Etats doivent promulguer des mesures législatives efficaces en matière d'environnement. Les normes écologiques et les objectifs et priorités pour la gestion de l'environnement devraient être adaptés à la situation en matière d'environnement et de développement à laquelle ils s'appliquent. Les normes appliquées par certains pays peuvent ne pas convenir à d'autres pays, en particulier à des pays en développement, et leur imposer un coût économique et social injustifié.
PRINCIPE 12
Les Etats devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable, propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l'environnement. Les mesures de politique commerciale motivées par des considérations relatives à l'environnement ne devraient pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable, ni une restriction déguisée aux échanges internationaux. Toute action unilatérale visant à résoudre les grands problèmes écologiques au-delà de la juridiction du pays importateur devrait être évitée. Les mesures de lutte contre les problèmes écologiques transfrontières ou mondiaux devraient, autant que possible, être fondées sur un consensus international.
PRINCIPE 13
Les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité de la pollution et d'autres dommages à l'environnement et l'indemnisation de leurs victimes. Ils doivent aussi coopérer diligemment et plus résolument pour développer davantage le droit international concernant la responsabilité et l'indemnisation en cas d'effets néfastes de dommages causés à l'environnement dans des zones situées au-delà des limites de leur juridiction par des activités menées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle.
PRINCIPE 14
Les Etats devraient concerter efficacement leurs efforts pour décourager ou prévenir les déplacements et les transferts dans d'autres Etats de toutes activités et substances qui provoquent une grave détérioration de l'environnement ou dont on a constaté qu'elles étaient nocives pour la santé de l'homme.
PRINCIPE 15
Pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités. En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement.
PRINCIPE 16
Les autorités nationales devraient s'efforcer de promouvoir l'internalisation des coûts de protection de l'environnement et l'utilisation d'instruments économiques, en vertu du principe selon lequel c'est le pollueur qui doit, en principe, assumer le coût de la pollution, dans le souci de l'intérêt public et sans fausser le jeu du commerce international et de l'investissement.
PRINCIPE 17
Une étude d'impact sur l'environnement, en tant qu'instrument national, doit être entreprise dans le cas des activités envisagées qui risquent d'avoir des effets nocifs importants sur l'environnement et dépendent de la décision d'une autorité nationale compétente.
PRINCIPE 18
Les Etats doivent notifier immédiatement aux autres Etats toute catastrophe naturelle ou toute autre situation d'urgence qui risque d'avoir des effets néfastes soudains sur l'environnement de ces derniers. La communauté internationale doit faire tout son possible pour aider les Etats sinistrés.
PRINCIPE 19
Les Etats doivent prévenir suffisamment à l'avance les Etats susceptibles d'être affectés et leur communiquer toutes informations pertinentes sur les activités qui peuvent avoir des effets transfrontières sérieusement nocifs sur l'environnement et mener des consultations avec ces Etats rapidement et de bonne foi.
PRINCIPE 20
Les femmes ont un rôle vital dans la gestion de l'environnement et le développement. Leur pleine participation est donc essentielle à la réalisation d'un développement durable.
PRINCIPE 21
Il faut mobiliser la creativité, les idéaux et le courage des jeunes du monde entier afin de forger un partenariat mondial, de manière à assurer un développement durable et à garantir à chacun un avenir meilleur.
PRINCIPE 22
Les populations et communautés autochtones et les autres collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques traditionnelles. Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permetre de participer efficacement à la réalisation d'un développement durable.
PRINCIPE 23
L'environnement et les ressources naturelles des peuples soumis à oppression, domination et occupation doivent être protégés.
PRINCIPE 24
La guerre exerce une action intrinsèquement destructrice sur le développement durable. Les Etats doivent donc respecter le droit international relatif à la protection de l'environnement en temps de conflit armé et participer à son développement, selon que de besoin.
PRINCIPE 25
La paix, le développement et la protection de l'environnement sont interdépendants et indissociables.
PRINCIPE 26
Les Etats doivent résoudre pacifiquement tous leurs différends en matière d'environnement, en employant des moyens appropriés conformément à la Charte des Nations Unies.
PRINCIPE 27
Les Etats et les peuples doivent coopérer de bonne foi et dans un esprit de solidarité à l'application des principes consacrés dans la présente Déclaration et au développement du droit international dans le domaine du développement durable.
DÉCLARATION DE PRINCIPES, NON JURIDIQUEMENT CONTRAIGNANTE
MAIS FAISANT AUTORITÉ, POUR UN CONSENSUS MONDIAL SUR LA
GESTION, LA CONSERVATION ET L'EXPLOITATION ÉCOLOGIQUEMENT
VIABLE DE TOUS LES TYPES DE FORÊTS
PREAMBULE
a) Le thème des forêts est lié à toute la gamme des questions d'environnement et de développement ainsi qu'aux perspectives qui leur sont associées, au nombre desquelles figure le droit au développement socio-économique sur une base durable.
b) Les principes énoncés ci-après ont essentiellement pour but de contribuer à la gestion, à la conservation et à l'exploitation écologiquement viable des forêts, et de prévoir les multiples fonctions et usages complémentaires de celles-ci.
c) Les questions et perspectives sylvicoles devraient être examinées d'une manière globale et équilibrée dans le contexte général de l'environnement et du développement, en prenant en considération les multiples fonctions et usages des forêts, parmi lesquels les usages traditionnels, et les tensions économiques et sociales qui risquent d'apparaître quand ces usages sont entravés ou restreints, ainsi que les possibilités que la gestion écologiquement viable des forêts peut offrir en matière de développement.
d) Ces principes traduisent un premier consensus mondial sur les forêts. Ayant convenu de les appliquer sans délai, les pays décident également de continuer à en examiner l'adéquation, dans la perspective d'une coopération internationale ultérieure sur les questions liées aux forêts.
e) Les présents principes devraient s'appliquer à tous les types de forêts, qu'elles soient naturelles ou créées par l'homme et de quelque zone géographique ou climatique qu'elles relèvent -- australe, boréale, subtempérée, tempérée, subtropicale ou tropicale.
f) Les forêts de tous types matérialisent des processus écologiques complexes et spécifiques sur lesquels repose leur capacité actuelle et potentielle de fournir les ressources permettant de répondre aux besoins de l'humanité dans le respect des valeurs écologiques; à ce titre, la gestion rationnelle et la conservation des forêts sont un sujet dont se préoccupent les gouvernements des pays auxquels elles appartiennent et qui intéresse les collectivités locales et l'environnement dans son ensemble.
g) Les forêts sont indispensables au développement économique et à l'entretien de toutes les formes de vie.
h) Compte tenu du fait que la responsabilité de la gestion, de la conservation et de l'exploitation viable des forêts est dans de nombreux Etats répartie entre divers échelons d'administration -- national ou fédéral, départemental ou provincial, et local --, chaque Etat doit, conformément à la constitution ou à la législation qu'il a édictée, veiller à faire appliquer les présents principes aux échelons administratifs appropriés.
PRINCIPES/ELEMENTS
1. a) Conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, les Etats ont le droit souverain d'exploiter leurs propres ressources selon leur politique d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à l'environnement dans d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale;
b) Le coût marginal total approuvé de réalisation des avantages associés à la conservation et à l'exploitation écologiquement viable des forêts nécessite une coopération internationale accrue et doit être équitablement partagé par la communauté internationale.
2. a) Les Etats ont le droit souverain et inaliénable d'utiliser, de gérer et d'exploiter leurs forêts conformément à leurs besoins en matière de développement et à leur niveau de développement économique et social, ainsi qu'à des politiques nationales compatibles avec le développement durable et leur législation, y compris la conversion de zones forestières à d'autres usages dans le cadre du plan général de développement économique et social et sur la base de politiques rationnelles d'utilisation des terres;
b) Les ressources et les terres forestières doivent être gérées d'une façon écologiquement viable afin de répondre aux besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et spirituels des générations actuelles et futures. L'homme a besoin de produits et de services forestiers tels que le bois et les produits à base de bois, l'eau, les produits alimentaires et fourragers, les plantes médicinales, le combustible, les matériaux de construction, l'emploi, les loisirs, les habitats de la faune et de la flore, la diversité des paysages, les réservoirs et puits de carbone et d'autres produits forestiers. Des mesures appropriées doivent être prises pour protéger les forêts contre les effets nocifs de la pollution, notamment atmosphérique, les incendies, les espèces nuisibles et les maladies, afin de maintenir dans son intégralité leur valeur multiple;
c) Il est indispensable de veiller à ce que le public et les décideurs disposent en temps utile d'informations fiables et précises sur les forêts et les écosystèmes forestiers;
d) Les gouvernements devraient encourager, en leur en fournissant l'occasion, les parties intéressées, parmi lesquelles les collectivités locales et la population autochtone, l'industrie, la main-d'oeuvre, les organisations non gouvernementales et les particuliers, les habitants des forêts et les femmes, à participer à la planification, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques forestières nationales.
3. a) Les stratégies et politiques nationales devraient constituer un cadre permettant d'intensifier les efforts, et notamment la mise en place et le renforcement des institutions et des programmes de gestion, de conservation et d'exploitation écologiquement viable des forêts et des terres forestières;
b) Des arrangements institutionnels internationaux, s'appuyant sur les travaux des organisations et mécanismes déjà en place, le cas échéant, devraient faciliter la coopération internationale dans le domaine des forêts;
c) Tous les aspects de la protection de l'environnement et du développement économique et social associés aux forêts et aux terres forestières doivent être intégrés et appréhendés globalement.
4. Il faut reconnaître le rôle vital que jouent tous les types de forêts dans le maintien des processus et de l'équilibre écologiques aux niveaux local, national, régional et mondial grâce notamment à leur part dans la protection des écosystèmes fragiles, des bassins versants et des ressources en eau douce et en tant que riches réserves de diversité biologique et de ressources biologiques et sources de matériel génétique pour les produits biotechniques ainsi que dans la photosynthèse.
5. a) Les politiques forestières nationales devraient reconnaître et protéger comme il convient l'identité, la culture et les droits des populations autochtones, leurs collectivités et les autres collectivités, et les habitants des forêts. Des conditions appropriées doivent être faites à ces groupes pour leur permettre d'être économiquement intéressés à l'exploitation des forêts, de mener des activités rentables, de réaliser et conserver leur identité culturelle et leur organisation sociale propres et de jouir de moyens d'existence et d'un niveau de vie adéquats, notamment grâce à des régimes fonciers incitant à une gestion écologiquement viable des forêts;
b) La participation intégrale des femmes à tous les aspects d'une gestion, d'une conservation et d'une exploitation écologiquement viable des forêts doit être activement encouragée.
6. a) Tous les types de forêt jouent un rôle important dans la satisfaction des besoins énergétiques en fournissant une source renouvelable d'énergie, en particulier dans les pays en développement, et la demande de bois de feu pour les usages domestiques et industriels devrait être satisfaite grâce à une gestion écologiquement viable des forêts, ainsi qu'au boisement et au reboisement. A cette fin, la contribution que peuvent apporter les plantations d'essences tant autochtones qu'allogènes à l'approvisionnement en bois de feu ou en bois à usage industriel doit être reconnue;
b) Les politiques nationales devraient tenir compte, le cas échéant, des relations entre la conservation, la gestion et l'exploitation écologiquement viable des forêts et tous les aspects relatifs à la production, à la consommation, au recyclage et à l'affectation finale des produits forestiers;
c) Les décisions prises sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable des ressources forestières devraient tirer profit, autant que possible, d'une évaluation approfondie de la valeur économique et non économique des biens et services forestiers et des coûts et avantages environnementaux. La mise au point et l'amélioration des méthodes à utiliser pour ces évaluations devraient être encouragées;
d) Le rôle des forêts plantées par l'homme et des cultures permanentes en tant que sources durables et écologiquement rationnelles d'énergie renouvelable et de matières premières industrielles devrait être reconnu, mis en relief et renforcé. Leur contribution au maintien des processus écologiques et à l'allégement des pressions exercées sur les forêts vierges ou anciennes, ainsi qu'à la promotion de l'emploi et du développement à l'échelon régional avec une participation appropriée des populations locales, devrait être reconnu et mis en relief;
e) Les forêts naturelles constituent également une source de biens et de services, et leur conservation ainsi que leur gestion et leur utilisation écologiquement viables devraient être encouragées.
7. a) Des efforts devraient être faits pour instaurer un climat économique international favorable à une exploitation écologiquement viable et rationnelle des forêts dans tous les pays, qui comporterait notamment la promotion de schémas viables de production et de consommation, l'élimination de la pauvreté et le renforcement de la sécurité alimentaire;
b) Des ressources financières particulières devraient être fournies aux pays en développement dotés d'un important couvert forestier qui établissent des programmes de conservation des forêts, notamment des forêts naturelles protégées. Ces ressources devraient surtout être affectées aux secteurs économiques, ce qui stimulerait des activités économiques et sociales de substitution.
8. a) Des efforts devraient être entrepris en vue de rendre le monde plus vert. Tous les pays, en particulier les pays développés, devraient prendre des mesures positives et transparentes en vue du reboisement, du boisement et de la conservation des forêts, selon le cas;
b) Il faudrait s'efforcer de maintenir et d'accroître le couvert forestier et la productivité des forêts suivant des méthodes écologiquement, économiquement et socialement rationnelles, par le biais de la remise en état, du reboisement et du rétablissement d'arbres et de forêts sur des terres improductives, dégradées et déboisées, ainsi que par la gestion des ressources forestières existantes;
c) La mise en oeuvre de politiques et programmes nationaux en matière de gestion, de conservation et d'exploitation écologiquement viable des forêts, notamment dans les pays en développement, devrait être appuyée par une coopération financière et technique internationale, y compris par l'intermédiaire du secteur privé, s'il y a lieu;
d) La gestion et l'exploitation écologiquement viables des forêts devraient être réalisées conformément aux politiques et priorités nationales en matière de développement et selon des directives nationales respectueuses de l'environnement. Dans la formulation de ces directives, il convient de prendre en considération, le cas échéant et selon que de besoin, les méthodes et critères pertinents internationalement acceptés;
e) La gestion forestière devrait être intégrée dans la gestion des zones adjacentes afin de maintenir l'équilibre écologique et une productivité durable;
f) Les politiques et/ou législations nationales concernant la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable des forêts devraient comprendre la protection de types de forêts représentatifs ou uniques écologiquement viables, y compris les forêts vierges ou anciennes et les forêts à valeur culturelle, spirituelle, historique, religieuse ou autre, d'importance nationale;
g) L'accès aux ressources biologiques, y compris le matériel génétique, tiendra dûment compte des droits souverains des pays où sont situées les forêts, ainsi que de la mise en commun, à des conditions mutuellement convenues, des techniques et des avantages tirés des produits biotechniques;
h) Les politiques nationales devraient prévoir la réalisation d'études d'impact sur l'environnement lorsque les mesures risquent d'avoir de graves conséquences pour une grande partie des ressources forestières et lorsque ces mesures sont soumises à la décision d'un organe national compétent.
9. a) Les efforts des pays en développement pour renforcer la gestion, la conservation et le développement durable de leurs ressources forestières devraient être appuyés par la communauté internationale, compte tenu de l'importance de réduire l'endettement extérieur, particulièrement là où il est aggravé par le transfert net de ressources au profit des pays développés, ainsi que du problème d'atteindre au moins la valeur de remplacement des forêts grâce à l'amélioration de l'accès au marché pour les produits forestiers, spécialement les produits transformés. A cet égard, il conviendrait également de prêter une attention particulière aux pays en transition vers une économie de marché;
b) Les gouvernements et la communauté internationale devraient examiner les problèmes entravant les efforts déployés en vue d'assurer la conservation et l'exploitation écologiquement viable des ressources forestières, qui résultent de l'absence d'autres options offertes aux collectivités locales, notamment aux populations les plus défavorisées des zones urbaines et rurales, qui sont économiquement et socialement tributaires des forêts et des ressources forestières;
c) Dans l'élaboration des politiques nationales concernant tous les types de forêts, il faudrait tenir compte des pressions et des contraintes imposées aux écosystèmes et aux ressources des forêts par des facteurs extérieurs au secteur forestier, et il conviendrait de rechercher des moyens intersectoriels de faire face à ces pressions et contraintes.
10. Des ressources financières nouvelles et supplémentaires devraient être fournies aux pays en développement pour leur permettre de gérer, de conserver et d'exploiter de manière écologiquement viable leurs ressources forestières, notamment par le boisement et le reboisement, et pour lutter contre le déboisement et la dégradation des forêts et des sols.
11. En vue de permettre, en particulier, aux pays en développement, de développer leurs capacités endogènes et de mieux gérer, préserver et exploiter leurs ressources forestières, il convient de promouvoir, faciliter et financer selon que de besoin l'accès à des techniques écologiquement rationnelles et au savoir-faire correspondant ainsi que le transfert de ces techniques et de ce savoir-faire, y compris à des conditions concessionnelles et préférentielles, mutuellement convenues, conformément aux dispositions pertinentes d'Action 21.
12. a) La recherche scientifique, les inventaires et évaluations des forêts, exécutés par des organismes nationaux, tenant compte le cas échéant de variables biologiques, physiques, sociales et économiques ainsi que du développement technologique et de ses applications dans le domaine de la gestion, de la conservation et de l'exploitation écologiquement viable des ressources forestières, devraient être renforcés au moyen de mesures efficaces, y compris la coopération internationale. Dans ce contexte, il conviendrait de s'intéresser à la recherche-développement portant sur des produits autres que le bois à rendement durable;
b) Les capacités institutionnelles nationales et, le cas échéant, régionales et internationales concernant l'éducation, la formation, la science, la technologie, l'économie, l'anthropologie et les aspects sociaux de la sylviculture et de la gestion des forêts sont essentielles pour la conservation et l'exploitation écologiquement viable des ressources forestières et devraient être renforcées;
c) Les échanges internationaux d'informations sur les résultats de la recherche-développement en matière de forêts et de gestion des forêts devraient être encouragés et élargis selon les besoins, en faisant pleinement appel aux établissements d'enseignement et de formation, y compris ceux du secteur privé;
d) Les capacités autochtones et les connaissances locales appropriées en matière de conservation et d'exploitation écologiquement viable des forêts devraient, grâce à un appui institutionnel et financier et en collaboration avec les populations des collectivités locales intéressées, être reconnues, respectées, enregistrées, perfectionnées et, le cas échéant, utilisées dans l'exécution des programmes. Les avantages découlant de l'utilisation des connaissances locales devraient en conséquence être équitablement partagés avec ces populations.
13. a) Le commerce des produits forestiers devrait se fonder sur des règles et procédures non discriminatoires et multilatéralement acceptées, compatibles avec le droit et les pratiques commerciales internationales. Il conviendrait à cet égard de favoriser un commerce international ouvert et libre;
b) La réduction ou la suppression des barrières et obstacles tarifaires à l'octroi d'un meilleur accès aux marchés et de meilleurs prix pour les produits forestiers à valeur ajoutée plus élevée et leur transformation locale devraient être encouragés de manière à permettre aux pays producteurs de mieux conserver et gérer leurs ressources forestières renouvelables;
c) Afin de permettre la conservation et une exploitation écologiquement viable des forêts, il conviendrait d'encourager, tant au niveau national qu'international, l'intégration des coûts et bénéfices environnementaux aux forces et mécanismes du marché;
d) Les politiques de conservation et d'exploitation écologiquement viable des forêts devraient être intégrées aux politiques économiques et commerciales et autres politiques pertinentes;
e) Dans le domaine financier, commercial ou industriel ainsi qu'en matière de transport ou dans d'autres domaines, les politiques et les pratiques qui peuvent conduire à une dégradation des forêts doivent être évitées. Il faudrait promouvoir des politiques appropriées axées sur la gestion, la conservation et l'exploitation écologiquement viable des forêts, y compris, le cas échéant, des incitations.
14. Il faudrait éliminer ou éviter les mesures unilatérales, incompatibles avec les obligations internationales ou accords internationaux, qui visent à restreindre et/ou à bannir le commerce international du bois d'oeuvre et d'autres produits forestiers, afin de parvenir à une gestion forestière écologiquement viable à long terme.
15. Les polluants, en particulier les polluants atmosphériques, y compris ceux qui sont à l'origine de dépôts acides, nuisibles à la santé des écosystèmes forestiers aux échelons local, national, régional et mondial, devraient être contrôlés.
A l'intention des organes d'information -- Document non officiel
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Départment de l'information
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DPI/1299 - Mai 1993
DES STATISTIQUES ALLUCINANTES
La forêt est une des principales sources de recettes d’exportation au Cameroun. Avec ses 22,5 millions d'hectares de forêt dont 14 millions de forêt de production de matières ligneuses exportables et 8,5 millions de forêts improductives (savanes, steppes et mangroves), le Cameroun dispose du deuxième massif forestier d’Afrique centrale après la République démocratique du Congo. Le secteur forestier, qui contribue environ 6% à la formation du PIB génère actuellement environ 45 000 emplois dont près de la moitié dans le secteur informel. Le poids du secteur dans l’économie nationale est croissant avec un volume d’exportation de 152 milliards de Fcfa en 96/97 et d’environ 500 milliards de Fcfa en 2007
SCNIC-CAMEROUN
GESTIONNAIRE DU CERTIFICAT DE GROUPE DES FORETS COMMUNAUTAIRES
je veus la version pdf de ce doc merci
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